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Dans l’optique d’accélérer la mise en œuvre du Programme Kandadji, le Gouvernement de la République du Niger a entamé une réforme institutionnelle profonde ayant abouti à la création, par décret no 2016 -054 / PRN du 26 janvier 2016 de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK) qui se substitue au Haut-Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du Niger (HCAVN).
L’Agence du Barrage de Kandadji (ABK) est donc, et comme le stipule l’article 1 du décret sus- visé, un Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC). Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion administrative et financière.
Son siège social est fixé à Niamey et elle est placée sous la tutelle technique du Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République et sous la tutelle financière du Ministre en charge des Finances.
A ce titre, elle est notamment chargée de:
- la mise en œuvre de toutes études techniques, économiques et financières, qui contribueront à la réalisation du Programme ou toute autre opération concourant à l’aménagement de la vallée du Niger que le Gouvernement lui confie.
- la conception et la réalisation des ouvrages et équipements hydroélectriques, des aménagements hydro-agricoles et piscicoles, ainsi que des opérations de reconstruction des infrastructures et de réinstallation des populations à déplacer.
- la conception et la mise en œuvre d’un programme de mobilisation et de développement local permettant aux populations de la zone d’en tirer le meilleur parti, ainsi que d’un pôle de croissance des systèmes d’irrigation qui sont prévus durant la phase d’investissement dudit Programme.
- la sensibilisation et l’information de l’opinion publique nationale et internationale en vue de susciter les appuis nécessaires à la réussite du programme.
D’autres attributions sont confiées à l’ABK, conformément au même article 5, à savoir la recherche des financements, la formation des ressources humaines qualifiées, la gestion de sa dette et du patrimoine résultant de la mise en œuvre du Programme, le recouvrement et la gestion des redevances et la sécurité du barrage.
Par ailleurs, l’Etat peut lui confier d’effectuer toutes autres missions en rapport avec son objet.
L’article 6 stipule que la zone d’intervention de l’ABK et ses coordonnées géographiques sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.
Et par l’article 7, l’Etat transfère à l’ABK le domaine public naturel et artificiel de la zone d’intervention.
On entend par domaine public naturel, les cours d’eau, les lacs, les étangs et sources, les lacs naturels, les nappes souterraines et les sources thermales et minérales.
Quant au domaine public artificiel, il concerne les ouvrages hydrauliques réalisés pour le compte et l’usage des collectivités publiques et les points aménagés à l’usage du public.
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17 décembre 2024 5h54 heure locale
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